LE DROIT INTERNATIONAL ET LA GUERRE

Evolution et problèmes actuels

Daniel Iagolnitzer

Sous l’égide de l’ADIF,
Association pour la défense du droit international humanitaire (France)

Editions L’Harmattan, Paris (2008) (2de édition)

Un résumé du livre est présenté ci-après.

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RESUME DU LIVRE « Le droit international et la guerre »

Avant-propos

Le but du livre est double :

- donner une information claire et précise sur le droit et la justice internationale relatifs à la guerre : rôle et le fonctionnement des Nations Unies pour maintenir ou restaurer la paix, et « droit international humanitaire ». Ce dernier protège les personnes ne participant pas ou plus aux combats, limite ou interdit certaines méthodes de guerre et certaines armes, et introduit des moyens pour poursuivre les responsables des crimes les plus graves : compétence universelle des juridictions nationales, tribunaux internationaux et Cour pénale internationale.

- présenter une analyse critique de la situation actuelle : sont présentés l’évolution du droit et ses avancées récentes telles que le Protocole I de 1977, avancée majeure pour la protection des populations civiles, les développements de la justice internationale avec en particulier la création de la CPI, Cour pénale internationale (1998) et la réaffirmation de la responsabilité internationale de protéger les populations. Mais sont discutés aussi la manière dont le Conseil de sécurité des Nations Unies remplit ses fonctions, trop souvent selon les intérêts des Etats puissants, en particulier des Etats-Unis, les remises en cause du droit, y compris dans le Statut de la CPI à propos des attaques et bombardements causant de graves pertes civiles, et l’instauration d’une justice internationale à sens unique. Les massacres « à terre », les viols, les enrôlements d’enfants sont à juste titre poursuivis dans plusieurs pays d’Afrique. Bafouer les droits humains, tuer et détruire à l’aide d’avions, de missiles et autres armes sophistiquées est-il plus acceptable ?

PREMIERE PARTIE : DOCUMENTS DE BASE

Chapitre 1 - Le droit humanitaire du milieu du 19ème siècle à la Seconde Guerre mondiale

La guerre est longtemps apparue comme une manière « normale » de résoudre des conflits. L’existence de « lois de la guerre » est plus ancienne, mais c’est surtout à partir du milieu du 19ème siècle qu’elles ont été développées sous la forme de traités internationaux. Une première approche a concerné la protection des combattants blessés (première Convention de Genève en 1864), puis des prisonniers et des civils au pouvoir d’une des parties en conflit. Une deuxième approche a cherché à limiter ou interdire les méthodes de guerre et les armes les plus intolérables.

Les Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique, ou Code Lieber, promulguées par le Président Lincoln pendant la guerre de Sécession en 1863 autorisent, en cas de « nécessité militaire », des pratiques qui seront par la suite largement interdites, comme les bombardements de villes, ou le fait d’affamer les populations, mais introduit déjà un certain nombre d’interdits importants dont la torture : « La nécessité militaire n’admet pas le fait d’infliger la souffrance pour elle-même ou par vengeance, ni l’acte de blesser ou mutiler si ce n’est en combat, ni la torture pour extorquer des confessions. Elle n’admet d’aucune manière l’usage du poison, ni la dévastation systématique d’une contrée... »

La Déclaration de Saint-Petersbourg (1868) est le premier accord entre Etats interdisant certaines armes (en l’occurrence certains types de projectiles). Selon l’idée générale  exprimée dans le préambule : « Les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer les calamités de la guerre, le seul but légitime que les Etats doivent se proposer est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi…Ce but serait outrepassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort inévitable…. ».

Les Conférences de la Paix de La Haye (1899, 1907) sont un événement majeur. Leurs dispositions générales sont largement considérées comme faisant partie aujourd’hui du « droit international coutumier » s’imposant à tous. Les Conventions de La Haye interdisent notamment:

- « de tuer ou de blesser un ennemi qui s'est rendu, de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ».

- « d’attaquer ou bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus »

- « d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ».

Plusieurs textes interdisent spécifiquement certaines armes : poison ou les armes empoisonnées, « gaz asphyxiants ou délétères » répandus par des projectiles, ou certains types de balles.

L’emploi des gaz asphyxiants et produits similaires pendant la Première Guerre mondiale, malgré l’interdiction déjà en partie présente à La Haye, frappa l’opinion, ce qui conduisit au Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition de l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Dans la ligne du « droit de Genève », de nouvelles conventions furent par ailleurs adoptées sur la protection des combattants blessés ou malades et sur celle des prisonniers. Le droit humanitaire et le droit général relatif à la guerre se sont développés après 1945 dans le cadre des Nations Unies et dans celui du CICR, Comité international de la Croix Rouge (chapitres 2 et 3).

Chapitre 2 - Les Nations Unies

La Charte des Nations Unies (Juin 1945) débute par la célèbre formule : «  Nous, peuples des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, …à proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme,…, dans l'égalité des nations grandes ou petites… ». Elle exclut toute guerre d’agression : « Les Membres s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, … ».

L’Assemblée générale peut « formuler des recommandations » aux Etats ou au Conseil de sécurité. Elle crée des Commissions pour l’aider dans son travail (Commission du droit international, Conseil des droits de l’homme, Commission du désarmement,…).

La Cour internationale de justice (CIJ) peut prendre des décisions concernant les différends entre Etats membres, si ces Etats acceptent sa juridiction (ce n’est souvent pas le cas par exemple des Etats-Unis). D’autre part, elle peut émettre un avis consultatif sur toute question juridique.

C’est au Conseil de sécurité que la Charte confie les décisions concernant la paix et la sécurité internationales. Il est composé actuellement de 15 membres dont 5 permanents. Ses résolutions sont adoptées « par vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents ». Cependant, dans la pratique, seul le vote négatif d’un membre permanent (et non son abstention) empêche l’adoption d’une résolution. C’est le Conseil qui peut décider des sanctions contre un pays, y compris militaires, selon le Chapitre VII de la Charte, en cas de « menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d’agression ». Les opérations militaires éventuelles doivent avoir lieu dans le strict cadre des Nations Unies.

Parmi les textes issus de l’Assemblée générale, on peut mentionner :

- les Principes de Nuremberg reconnus par l’Assemblée générale, où sont définis les « crimes de droit international » dont les auteurs et complices, y compris chefs d’Etat, doivent être jugés : crime d’agression, crimes de guerre (assassinats, mauvais traitements, déportations, exécution d’otages, pillage, destruction perverse des villes ou villages ou dévastation non justifiées par les exigences militaires), et crimes contre l’humanité (assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation ou tout autre acte inhumain, persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux).

- la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale en 1948, a été ratifiée par 140 pays, avec cependant des réserves non négligeables de la part de certains (dont les Etats-Unis). Le génocide y concerne des crimes voisins des crimes contre l’humanité avec de plus « l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».

- la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée par l’Assemblée générale en 1968, n’a cependant été ratifiée que par 50 pays, dont aucun membre permanent du Conseil de sécurité à part la Russie. Elle s’applique aussi au génocide et à « l’éviction par une attaque armée ou l’occupation, et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid ».

La « responsabilité internationale de protéger les populations » contre génocide, crimes de guerre, épuration ethnique, crimes contre l’humanité, a été réaffirmée lors du Sommet mondial du Millénaire de l’Assemblée générale, et dans des résolutions du Conseil de sécurité de 2006. La Charte affirme cependant la souveraineté des Etats à l’intérieur de leurs frontières. Le Chapitre VII de la Charte peut-il s’appliquer en cas de conflits internes ? Nous revenons sur les évolutions récentes dans ce domaine dans le chapitre 8.

Chapitre 3 - Conventions de Genève et Protocoles additionnels

Conventions de Genève (1949) Elles ont été ratifiées par tous les pays (les deux derniers fin 2006). Les deux premières améliorent la protection des combattants blessés, malades (ou naufragés) sur terre ou sur mer, la 3ème celle des prisonniers. La 4ème traite de la protection des civils au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante.

Elles énoncent, pour les conflits internationaux, un grand nombre d’interdictions ou infractions et parmi celles-ci des infractions graves soumises à la compétence universelle (présentée au chapitre 5) : homicide intentionnel, torture et traitements inhumains, expériences biologiques, causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, destruction et appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires, contraindre une personne à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie ou la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement, déportation ou transfert illégaux, détention illégale, prise d'otages. L’article 3, commun aux quatre conventions, définit des règles plus limitées (et n’incluant pas les notions d’infractions graves et de compétence universelle) pour les conflits internes.

Protocole additionnel I (1977) Il s’applique aux conflits internationaux, le Protocole II pour les conflits internes étant à nouveau plus limité. Le Protocole I est une avancée majeure pour la protection des populations contre les effets des hostilités, ainsi que pour la reconnaissance des mouvements de résistance à l’occupation ou de libération nationale. Les conflits auxquels il s’applique incluent ceux « dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère » ainsi que « contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Ratifié par 167 Etats, il ne l’a pas été par les Etats-Unis, l’Inde, le Pakistan ou Israël. Les grands pays européens l’ont ratifié souvent tardivement (la France en 2001) et avec des réserves qui en atténuent la portée.

Il énonce le principe de base suivant : « les Parties au conflit doivent ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires » et il protège les personnes civiles sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Les attaques sans discrimination, qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ou dans lesquelles on utilise des méthodes propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et civils, sont interdites. Le Protocole interdit par ailleurs « d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre » et « d'attaquer, détruire, …, des biens indispensables à la survie de la population … ». Il contient, en liaison avec ce qui précède, des articles sur les mesures de précaution à prendre dans l’attaque. Il interdit aussi l’utilisation de la population civile pour se protéger. Il précise que les infractions commises par une partie n’autorisent pas la partie adverse à en commettre en retour.

Il améliore les règles relatives aux combattants et aux prisonniers et précise (faisant allusion aux mouvements de résistance) : « il y a des situations où un combattant armé …ne peut se distinguer de la population civile : il conserve son statut de combattant à condition qu’il porte ses armes ouvertement pendant chaque engagement ». De plus, s’il ne remplit pas ces conditions, il « bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre … ».

Infractions graves ou crimes de guerre (Protocole I)

Le Protocole introduit de nouvelles infractions graves, qui y sont aussi qualifiées de crimes de guerre et auxquelles est étendue la compétence universelle, en particulier

- « soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ». Le Protocole précise que la présence éventuelle de personnes isolées non civiles « ne prive pas la population de sa qualité civile ».

- « lancer une attaque indiscriminée atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant qu’elle causera des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens civils, excessifs par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu ».

Chapitre 4 - Les traités récents sur les armes et la situation actuelle

Environnement Une convention de l’ONU de 1976, ratifiée par 72 pays, interdit d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires. Elle vient à la suite de la « guerre chimique » (agent orange,…, contenant un poison, la dioxine, en vue de la destruction de la végétation à grande échelle) menée par les Etats-Unis en Indochine avec ses graves conséquences. L’article 55 du Protocole I de 1977 interdit de son côté les méthodes ou moyens de guerre dont on peut attendre qu'ils causent des dommages graves à l’environnement.

Armes biologiques et chimiques Deux conventions de l’ONU, en 1972 et 1993 respectivement, les interdisent et exigent de plus la destruction des stocks. Elles ont été ratifiées par une majorité des pays. Les moyens de contrôle ne sont pas précisés dans la convention de 1972 (armes biologiques). Ils existent dans celle de 1993, mais la destruction des stocks par les USA et la Russie ne respecte pas les délais prévus (les raisons invoquées sont techniques et financières).

Armes classiques Une convention de 1980 porte sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Est ainsi limité ou interdit l’emploi d’armes pouvant blesser par éclats non localisables par rayons X, des mines, pièges et autres dispositifs, des armes incendiaires et aveuglantes (Protocoles I à IV). Le Protocole V, non ratifié par les Etats-Unis, la Russie, Israël ou la Chine, préconise des mesures pour réduire les risques dus aux restes explosifs de guerre, mais ne prévoit pas d’interdiction de telle ou telle arme telles que les bombes à fragmentation ou à sous munitions, utilisées par les Etats-Unis ou Israël. Une convention de 1997, ratifiée par 153 pays, interdit de manière plus complète les mines antipersonnel et exige leur destruction.

Arme nucléaire Il n’existe pas à ce jour de traité d’interdiction, même si elle est considérée largement interdite par les traités sur l’environnement et les populations (mais plusieurs pays, dont les Etats-Unis et les grands pays européens, ne les ont pas ratifiés ou les ont ratifiés avec des réserves excluant l’arme nucléaire). Dans un avis de 1996, la CIJ (voir chapitre 2) déclare « la menace ou l’utilisation de l’arme nucléaire illégales » sauf au cas « où la survie même du pays serait en jeu ».

L’objectif de sa suppression fait partie du Traité de non prolifération de 1968, qui restreint les puissances nucléaires aux cinq la possédant en 1967. En contrepartie « Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires et au désarmement nucléaire…» (Art. 6). Il n’y a cependant pas eu de tel traité de désarmement à ce jour, en particulier suite à l’obstruction des Etats-Unis. Dans l’état actuel, les Etats adhérents peuvent se retirer du Traité « s’ils décident que des circonstances exceptionnelles mettent en danger les intérêts suprêmes de leur pays » (Art. 10). Ce qu’a fait en 2003 la Corée du Nord. Un accord en 2007 ouvre cependant la voie à sa dénucléarisation. Trois pays, Israël, l’Inde et le Pakistan n’ont pas adhéré au TNP et ont produit l’arme nucléaire. Les Etats-Unis semblent disposés à les accepter dans le « club nucléaire », mais se disent prêts à utiliser tous moyens, y compris militaires, contre d’autres pays (tels l’Iran) suspectés de vouloir produire l’arme nucléaire.

Situation actuelle Les progrès sur l’interdiction ou la limitation des armements restent limités. Les traités n’ont pas été ratifiés par tous les pays. Les Etats puissants n’ont pas détruit leurs stocks d’armes chimiques et biologiques et certains, comme les Etats-Unis continuent à utiliser des armes apparentées (bombes proches du napalm, bombes au phosphore utilisées comme armes de guerre, armes à uranium appauvri,...). Les armes conventionnelles restent largement autorisées, alors qu’elles sont aussi des armes de destruction massive aux mains d’Etats puissants qui n’ont pas ratifié ou ne respectent pas les traités restreignant leur application (Protocole I de 1977,…). Les puissances nucléaires n’ont guère respecté leur engagement de négocier un traité de désarmement et de nouvelles puissances nucléaires sont apparues. Les Etats-Unis, principale puissance militaire loin devant les autres, procèdent à de nouveaux développements de leurs armes, installent de nouvelles bases militaires dans le monde, ont des projets de militarisation de l’espace et interviennent militairement dans différents pays.

DEUXIEME PARTIE : LA JUSTICE INTERNATIONALE

Chapitre 5 - La compétence universelle

Chaque Etat ayant ratifié les Conventions ou le Protocole I de Genève « aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou si elle le préfère…les remettre pour jugement à une autre Partie… » Chacun a ainsi non seulement le droit mais le devoir de poursuivre les responsables, même si la nationalité de l’auteur ou de la victime ou le lieu des faits lui sont étrangers. Un principe voisin se trouve aussi dans d’autres traités.

Les Etats ne sont guère enclins à le mettre en œuvre. Sont invoqués les arguments suivants :

- l’« immunité diplomatique » des dirigeants étrangers prévaudrait sur la compétence universelle, au moins pendant leurs fonctions. Selon certains, cette immunité s’appliquerait même après la fin de leurs fonctions pour leurs actes officiels, opinion confirmée en 2002 dans un arrêt de la Cour internationale de justice (voir ch. 2) pour les chefs d’Etat ou de gouvernement et les ministres des affaires étrangères (ces personnes pourraient cependant être jugées dans leur pays ou par des tribunaux internationaux).

- les engagements internationaux ne pourraient pas être appliqués avant la mise en conformité de la législation nationale. Peu d’Etats ont procédé à cette mise en conformité avec les Conventions et Protocoles de Genève. La France ne l’a pas fait.

- il faut d’abord laisser agir la justice nationale des pays dont les suspects sont ressortissants, idée naturelle mais souvent peu réaliste, Les poursuites engagées contre des subalternes sont invoquées de manière abusive pour justifier l’inaction et l’absence de mise en cause des principaux responsables.

- certains Etats ne retiennent la compétence universelle que si le suspect est présent dans le pays, ou si suspects ou victimes sont des nationaux du pays.

Il existe aussi des problèmes de fond. Pourquoi juger telle personne dans un pays plutôt que dans un autre ? La compétence universelle pourrait par ailleurs être utilisée de manière abusive (pour des motifs de nature politique), ou d’une manière inadéquate (jugement dans l’ancien pays colonisateur,…). Elle apparaît cependant bienvenue si la justice a sinon peu de chances d’être rendue.

La loi belge de compétence universelle de 1993, étendue en 1999 aux conflits internes, au génocide et aux crimes contre l’humanité, a brutalement changé à la suite de plaintes déposées en 2003 contre le général Franks pour crimes de guerre en Irak. Des poursuites restent possibles si le suspect ou les victimes sont belges ou vivent en Belgique. Dans son Code des crimes contre le droit international adopté en 2002, l’Allemagne a aussi introduit la compétence universelle dans son acception large pour un grand nombre de crimes. Une plainte y a été déposée en 2004 contre Donald Rumsfeld, Secrétaire d’Etat à la défense, et autres hauts responsables des Etats-Unis, par le Centre for Constitutional Rights des Etats-Unis et la FIDH, mais un non-lieu a été prononcé : la justice des Etats-Unis s’occupait de ces questions…Une nouvelle plainte fin 2006, après la fin de ses fonctions, a été à nouveau rejetée.

Il est possible en France de déposer plainte dans les cas prévus par la convention de 1984 sur la torture, si les suspects sont présents en France. Une première application a été l’arrestation puis le jugement et la condamnation en France d’un officier mauritanien pour torture en Mauritanie. Un autre cas en cours est celui des « disparus du Beach » au Congo-Brazzaville. Enfin, le 25 octobre 2007, la FIDH, le CCR et d’autres organisations ont déposé plainte contre Donald Rumsfeld, alors en visite en France, pour faits de torture, auprès du Tribunal de grande instance de Paris. La plainte a été rejetée : a été invoquée l’« immunité diplomatique » de M. Rumsfeld, même après la fin de ses fonctions.

Chapitre 6 - Les tribunaux spéciaux internationaux ou à caractère international

Des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créée par le Conseil de sécurité de l’ONU en s’appuyant sur le Chapitre VII de la Charte : « la situation constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, le Conseil est donc résolu à mettre fin aux crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies….».

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie est créé en 1993 pour juger les crimes commis depuis 1991 : infractions graves des Conventions de Genève de 1949, crimes de génocide et contre l’humanité,... Il existe des opinions diverses sur le degré de responsabilité de la Serbie et de l’ex-président Milosevic dans les crimes commis par les troupes des Serbes de Bosnie, en particulier le massacre de Srebenica (dont les responsables directs n’ont pas été arrêtés à ce jour : la Procureure s’est plainte à cet égard d’un manque de coopération des forces occidentales présentes sur place). Les Serbes de Bosnie avaient été largement soutenues militairement par le gouvernement de Belgrade. Le jugement à La Haye de l’ex-président Milosevic, interrompu par sa mort, n’a pas permis de clarifier les responsabilités. La Cour internationale de justice, dans un arrêt récent, n’a pas retenu l’accusation de génocide contre le gouvernement serbe à propos de Srebenica.

La Procureure a par ailleurs refusé de poursuivre les responsables de l’OTAN pour les bombardements de cibles civiles en Serbie lors de la guerre dite du Kosovo en 1999. Le Statut du tribunal n’avait pas repris le Protocole I de 1977 mais incluait pourtant entre autres le texte de La Haye interdisant les attaques et bombardements de villes, villages, bâtiments et habitations non défendus.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé pour juger les crimes de génocide et contre l’humanité, ainsi que les violations du Protocole II de 1977, commis en 1994 au Rwanda ou dans les Etats voisins. Certains dossiers ont été transférés vers la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le tribunal devant cesser ses activités, d’autres pourraient l’être au Rwanda, ce qui est contesté par certains. Par ailleurs, il existe des présomptions de responsabilité de la France dans le génocide : elle avait soutenu et armé le gouvernement rwandais, même pendant le génocide. L’ « Opération turquoise », menée avec mandat du Conseil de sécurité alors que les responsables du génocide étaient en fuite, servit aussi à les protéger. Des militaires français auraient de plus participé directement à certains crimes (cas isolés) : une enquête est ouverte depuis fin 2005 au Tribunal aux Armées de Paris. Enfin, un juge français lance fin 2006 des mandats d'arrêt contre les dirigeants rwandais actuels, responsables à l’époque du FPR opposé au précédent gouvernement. Il les soupçonne de la destruction de l'avion de l’ex-président Habyarimana. D’où une rupture des relations entre le Rwanda et la France.

Le tribunal pour la Sierra Leone a été instauré par un accord entre le gouvernement sierra léonais et l’ONU pour juger les personnes responsables de violations du droit humanitaire et du droit sierra léonais commises depuis novembre 1996. La Sierra Leone avait été le lieu d'une terrible guerre civile depuis 1991. En 1999, un accord de paix fut conclu à Lomé mais les rebelles reprirent les hostilités. Leur chef fut capturé et la création du tribunal suivit. Charles Taylor, ancien président du Libéria voisin de 1997 à 2003, accusé d’une lourde responsabilité dans les atrocités commises en Sierra Léone à partir de 1996, a été inculpé en 2003 et arrêté en 2006 au Nigeria où il vivait en exil. Son procès, débuté en juillet 2007, a repris en 2008. Selon certains, le but est aussi de faire oublier les responsabilités des Etats-Unis et de la France, qui ont des intérêts économiques dans la région.

Le tribunal institué par une loi cambodgienne de 2004, pour juger les anciens responsables khmers rouges, inclut des juges internationaux. Il a commencé ses travaux en 2006 et plusieurs des principaux dirigeants khmers rouges encore en vie ont été arrêtés fin 2007. En revanche, aucun jugement des crimes de guerre commis de 1961 à 1975 par les Etats-Unis en Indochine n’est prévu, alors qu’ils ont probablement causé un nombre de victimes encore bien plus grand (au Cambodge même, les bombardements effectués par l’armée US de 1970 à 1975 et les différentes actions du gouvernement qu’ils avaient mis en place ont causé de 300.000 à 700.000 victimes selon les sources. Le nombre de victimes des khmers rouges, dues à la fois aux massacres et à la catastrophe humanitaire qui a suivi leurs décisions est de un à deux millions selon les sources).

Chapitre 7 - La Cour pénale internationale

Contrairement aux tribunaux évoqués au ch. 6, la CPI est une juridiction permanente résultant d’un accord entre Etats. A ce jour 105 Etats d’Europe, d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud y ont adhéré. Parmi les non adhérents : Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan et Israël. La Cour « peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale », crimes de guerre, de génocide et contre l’humanité, et peut-être à l’avenir le crime d’agression. Sa définition des crimes de guerre est en retrait par rapport au Protocole I de 1977 : voir ci-dessous. Elle est liée au système des Nations Unies et se présente comme « complémentaire des juridictions pénales nationales » (la compétence universelle n’est pas mentionnée). Les Etats parties doivent lui remettre les suspects qu’ils auraient arrêtés, et lui donner priorité en cas de demandes concurrentes. Sur les responsabilités individuelles et l’imprescriptibilité, son Statut reprend et précise les Principes de Nuremberg et ceux des tribunaux internationaux.

La Cour ne peut intervenir que pour les crimes commis après 2002. Elle peut le faire soit sur demande du Conseil de sécurité, soit si au moins l’un des Etats concernés (celui dont le suspect est ressortissant ou celui où les crimes ont eu lieu) a adhéré à la Cour ou déclare accepter sa compétence. Le Conseil de sécurité peut par ailleurs interrompre certaines de ses actions. La Cour a initié des enquêtes et lancé des poursuites, avec de premières condamnations, au Congo, en Ouganda et en République centrafricaine, pays adhérents, ainsi que des poursuites pour les crimes au Darfour sur demande du Conseil de sécurité (le Soudan, non adhérent, refuse à ce jour de lui livrer deux officiels).

Elle ne peut pas intervenir, en l’absence de demande du Conseil de sécurité, pour les crimes commis par l’armée russe en Tchétchénie (problème considéré par les institutions internationales comme interne à la Fédération de Russie), pour les crimes commis par les Etats-Unis en Irak (ni les Etats-Unis ni l’Irak n’ont adhéré et, sans surprise, ni les Etats-Unis ni le gouvernement actuel irakien mis en place sous occupation militaire n’ont déclaré accepter sa compétence), ou ceux commis par Israël au Liban pendant l’été 2006 : ni Israël ni le Liban n’ont adhéré à la Cour ou déclaré accepter sa compétence. Elle pourrait intervenir, mais ne le fait pas, pour les crimes commis par les Etats-Unis en Afghanistan (pays adhérent), ou pour ceux commis en Irak par exemple par le Royaume-Uni, qui y a aussi adhéré : d’où par exemple silence total sur l’Irak.

On pourrait s’étonner que le Liban n’ait pas accepté sa compétence. C’est en partie la conséquence de l’influence des Etats-Unis et des problèmes internes au Liban, où le Hezbollah est reconnu comme mouvement de résistance mais où le gouvernement libanais actuel serait heureux de l’éliminer. Par ailleurs, le Hezbollah a lui aussi commis des crimes de guerre (envoi indiscriminé de roquettes) même s’il ne l’a fait qu’en réaction à ceux d’Israël et à un niveau beaucoup plus limité, et il n’a pas souhaité l’intervention de la Cour qu’il soupçonne de partialité. Les ambiguïtés du Statut de la CPI pourraient la conduire à exonérer les dirigeants israéliens mais à condamner ceux du Hezbollah.

La définition des crimes de guerre de la CPI modifie en fait les articles de La Haye et du Protocole I de 1977. Viser délibérément les civils « en tant que tels » y est un crime de guerre mais la précision du Protocole selon laquelle la présence de non civils isolés ne prive pas la population de sa qualité civile n’est pas reprise. Par ailleurs, ne sont selon son Statut des crimes de guerre que les attaques menées en sachant qu’elles peuvent causer des pertes civiles « manifestement excessives par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire direct et concret attendu » ou « le fait d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires » : les mots mis ici en italique sont des ajouts par rapport au Protocole I de 1977 et au texte de La Haye. Ces modifications, conformes aux souhaits des pays européens occidentaux, sont à l’avantage des pays puissants en atténuant la portée du Protocole à propos des bombardements causant de graves pertes civiles (nous y revenons dans le chapitre 9).

TROISIEME PARTIE : LE CAS DES NATIONS UNIES, DES ETATS PUISSANTS ET DES ORGANISATIONS DE RESISTANCE OU « TERRORISTES »

Chapitre 8 - Nations Unies et guerres ; « droit d’ingérence humanitaire »

Le Conseil de sécurité a décidé ou entériné plusieurs guerres de grande intensité, dont les guerres de Corée et d’Irak (en 1991) justifiées par des actes d’agression ou présentés comme tels, puis celles menées en dehors des Nations Unies par l’OTAN contre la Serbie et par les Etats-Unis en Irak, et celle menée par l’OTAN en Afghanistan. Les évolutions récentes posent la question du « droit d’ingérence humanitaire » dans des conflits internes en opposition à la souveraineté des Etats.

Guerre de Corée (1950-53) : une résolution du Conseil décide l’emploi de la force contre la Corée du Nord, considérée comme responsable d’agression envers la Corée du Sud, décision prise en l’absence de l’Union soviétique (qui ne siégeait pas pour dénoncer le refus d'admettre à l’ONU le nouveau pouvoir communiste en Chine). Selon la Charte (voir ch. 2), l’absence de son vote positif aurait dû empêcher cette résolution. Sa légalité peut aussi être contestée s’agissant d’une guerre civile.

La Guerre du Golfe contre l’Irak (1991) : elle fut décidée à la suite de l’invasion du Koweit, proclamé indépendant en 1961 et admis à l’ONU en 1963, mais revendiqué par l’Irak comme province irakienne. De nombreux crimes de guerre y furent commis par les forces des Etats-Unis. La guerre a été suivie d’un embargo responsable de centaines de milliers de victimes, voire plus d’un million selon certaines sources qui parlent de génocide sous égide de l’ONU.

Guerre contre la Serbie (1999) : l’autonomie du Kosovo en Serbie avait été remise en cause, et une guérilla s’y était développée, suivie d’une répression. Après différentes péripéties, l’OTAN mena une campagne de bombardements qui fit plusieurs milliers de victimes civiles et de nombreuses destructions. Une résolution du Conseil avait adressé des exigences à la Serbie sans cependant décider l’emploi de la force. Le Conseil a entériné l’occupation du Kosovo, reconnu comme partie de la Serbie mais administré provisoirement par l’ONU. La CIJ (voir ch. 2) a rejeté les demandes serbes d’arrêt de la guerre et d’indemnités par des arguments de procédure, sans se prononcer sur le fond.

Guerre des Etats-Unis contre l’Irak (2003- ) : une résolution précédente du Conseil menaçait l’Irak de graves sanctions s’il ne supprimait pas ses armes supposées de destruction massive. Devant l’opposition de plusieurs membres du Conseil, dont la France, membre permanent, les Etats-Unis lancent avec leurs alliés cette guerre en dehors des Nations Unies. L’ONU a retiré ses forces d’interposition entre le Koweit et l’Irak. De plus, l’occupation militaire de l’Irak par les Etats-Unis et leurs alliés a été légalisée dans une résolution ultérieure du Conseil.

Guerre d’Afghanistan (2001- ) Suite au 11 Septembre 2001, les Etats-Unis se sont appuyés sur l’Article 51 de la Charte autorisant la légitime défense pour lancer cette guerre. Le Conseil a ensuite autorisé l’OTAN à utiliser la force pour « assurer la sécurité dans le pays ». Cette guerre est discutable au regard de la Charte : elle va au-delà de la recherche des responsables des attentats du 11 septembre et a largement visé à mettre en place un gouvernement afghan favorable à l’Occident.

Certaines actions militaires récentes, comme la guerre contre la Serbie, sont menées en invoquant un « droit (ou devoir) d’ingérence humanitaire » Les Etats-Unis ont aussi affirmé intervenir en Irak ou en Afghanistan pour y « établir la liberté et la démocratie ». On peut cependant avoir des doutes sur le caractère démocratique d’élections sous occupation militaire, ces interventions ont eu d’autres motifs (contrôle de la région et/ou de ses ressources) et il est douteux que ce soit la meilleure méthode pour établir liberté et démocratie. Pour rester conformes à la Charte, ces interventions devraient avoir lieu dans le cadre des Nations Unies selon les règles définies dans la Charte, lorsque cela s’impose pour la paix et la sécurité internationales et devant de très graves dangers pour les populations, d’une manière juste à l’égard de tous et non pas sélective en fonction des intérêts des Etats puissants.

Chapitre 9 - Le cas des Etats puissants : les bombardements causant de graves pertes civiles sont-ils des crimes de guerre ? 

Il y a aujourd’hui consensus, au moins en théorie, sur le point suivant. Sont des crimes de guerre les attaques et bombardements menés délibérément contre des populations ou des personnes civiles « en tant que telles ». Il y a peu de doute que de tels actes ont été commis par les Etats-Unis en Irak ou en Afghanistan, par l’armée russe en Tchétchénie ou celle d’Israël au Liban et il parait difficile d’exclure toute responsabilité des dirigeants, même si ces actes ne font pas partie de la politique officielle des Etats concernés. Les subalternes ayant commis de tels actes sont parfois jugés dans leur pays dans les cas les plus flagrants (voir ch. 10).

Le problème de fond reste cependant :

- les bombardements de populations civiles, menés parce qu’une présence militaire ennemie est suspectée à tort ou à raison au sein de la population.

- les bombardements effectués contre des civils suspectés de sympathie à l’égard de l’ennemi

- les bombardements systématiques de biens et infrastructures civils, bâtiments administratifs, infrastructures destinées aux communications, à la production d’électricité ou d’eau potable, ponts, routes, aéroports,…, en vue de désorganiser le pays attaqué et de diminuer ses capacités de défense

Les Etats-Unis pratiquent ces bombardements dans leurs guerres récentes, guerre du Golfe en 1991, guerre contre la Serbie en 1999 ou contre l’Irak depuis 2003. Ces guerres ont chacune débuté par plusieurs semaines de bombardements intensifs. D’autres bombardements ont visé les populations civiles où une présence de résistants était connue ou soupçonnée (destruction de la ville de Fallouja). Israël a utilisé le même genre de méthodes contre des habitations, des villes ou des quartiers en Palestine occupée, en représailles à des attaques ou des attentats commis par des groupes palestiniens, et au Liban pendant l’été 2006. L’armée russe a agi aussi largement de même en Tchétchénie.

Ces attaques et bombardements sont-ils des crimes de guerre ? Selon le Protocole I de 1977 (non ratifié par les Etats-Unis ou Israël), c’est très souvent le cas. Les Etats puissants se justifient en accusant l’ennemi de se cacher dans la population contrairement aux « lois de la guerre ». L’utilisation de « boucliers humains » est effectivement interdite. Cependant, on ne peut pas parler de manière générale de boucliers humains à propos de la présence de combattants dans des villes ou des quartiers. D’autre part, toujours selon le Protocole, aucune telle infraction par l’adversaire n’autorise une Partie à commettre elle-même en retour des actes prohibés. En ce qui concerne les bombardements de civils suspectés de sympathie à l’égard de l’ennemi, le Protocole interdit les attaques contre les civils, sauf « pendant leur participation directe aux hostilités ». Pour les infrastructures civiles, un exemple d’un avantage direct et concret est la destruction de ponts lors d’un combat pour empêcher la progression de l’armée ennemie. Ce n’est pas le cas des bombardements systématiques dans l’ensemble d’un pays. Pour tous les actes cités, le Protocole I soumet à la compétence universelle les personnes responsables d’avoir commis ou ordonné de commettre de graves infractions. Les dirigeants des Etats-Unis ou d’Israël sont les premiers responsables, puisqu’il s’agit d’une politique délibérée.

Le Statut de la Cour pénale internationale ne modifie a priori pas les textes précédents sur le fond. Cependant, les changements effectués par rapport au Protocole I de 1977 et au texte de La Haye (voir ch. 8) ouvrent un espace pour des interprétations voisines des thèses des Etats-Unis et d’Israël. Les populations civiles ne sont pas attaquées « en tant que telles » Ces attaques, ainsi que les destructions massives d’infrastructures civiles, seraient destinées à obtenir un avantage militaire d’ensemble (le mot attaque est ici réinterprété comme un ensemble d’opérations militaires). Les cibles, même civiles, seraient considérées dans ces conditions comme des objectifs militaires. Les pertes civiles ne seraient pas manifestement excessives par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire.

Chapitre 10 - Le cas des Etats-Unis, de la Russie et d’Israël

Etats-Unis : première puissance économique et militaire, se présentant comme une grande démocratie soutenant les droits de l’homme, ils sont aujourd’hui le seul Etat se donnant le droit d’intervenir partout dans le monde, installent de nouvelles bases militaires, s’opposent à toute tentative de désarmement, en particulier nucléaire,…Précurseurs du droit humanitaire avec le Code Lieber (voir ch. 1), ils sont responsables de nombreux crimes de guerre de 1945 à nos jours, d’Hiroshima à l’Indochine, l’Amérique latine, à Guantanamo et à l’Irak, n’ont pas ratifié certains des principaux traités et remettent en cause de différentes manières le droit.

Leurs « mécanismes démocratiques » n’ont pas permis la reconnaissance de ce qu’ont été Hiroshima et Nagasaki, n’ont pas empêché les guerres d’Indochine et les crimes commis (un officier subalterne a été jugé pour l’un des nombreux massacres, condamné et rapidement libéré). Les victimes vietnamiennes de l’agent orange n’ont pas été indemnisées et une plainte en 2005 contre les compagnies ayant livré ces produits a été déclarée irrecevable. Pour les tortures, traitements inhumains,…, l’administration US a d’abord déclaré que ses prisonniers n’étaient pas des combattants protégés par les Conventions de Genève ou que le droit des Etats-Unis ne s’appliquait pas à Guantanamo, base militaire sur le sol cubain : après différentes décisions de juges fédéraux, et de cours fédérales d’appel, la Cour Suprême a exprimé un désaccord partiel. L’administration US a accepté l’idée que les Conventions de Genève devaient s’appliquer en Irak. Cependant, seuls quelques exécutants ont été poursuivis. Quelques soldats responsables d’un massacre trop flagrant d’une vingtaine de civils sont en cours de jugement. Pour les bombardements causant de graves pertes civiles, voir ch. 9. De nombreux citoyens des Etats-Unis s’opposent cependant à leur administration.

Russie La Fédération de Russie est aujourd’hui largement « encerclée » par des pays, anciens pays d’Europe de l’Est ou anciens membres de l’Union soviétique, qui ont adhéré à l’OTAN et accepté sur leur territoire de nouvelles bases militaires des Etats-Unis. Ce sentiment d’encerclement ne peut en rien justifier les crimes commis par le gouvernement actuel pendant la seconde guerre de Tchétchénie, pour briser définitivement toute volonté séparatiste dans cette région : massacres, tortures, bombardements dont les populations civiles ont été très largement victimes. Sur le plan juridique, il s’agit a priori d’un conflit interne selon les institutions internationales, auquel ne s’applique pas le Protocole I de 1977 ratifié par la Russie. Peu d’auteurs directs des crimes ont été inquiétés. Quatre officiers du renseignement militaire russe ont été en Juin 2007 condamnés à des peines de prison par un tribunal militaire pour le meurtre de six civils tchétchènes. Certains en Russie ont dénoncé les crimes commis et cela leur a dans certains cas probablement coûté la vie.

Israël La résistance des palestiniens à l’occupation s’est développée sous forme de deux « Intifadas », avec aussi la pratique, par certains groupes palestiniens, d’attentats suicides contre la population civile en Israël ou d’envois de roquettes vers les localités israéliennes proches de la frontière (voir ch. 11). En représailles, Israël procède à de graves violations du droit humanitaire : bombardements d’habitations et de quartiers civils, assassinats ciblés y compris de civils, destructions d’usines de production d’électricité à Gaza, installation d’un mur en Cisjordanie à l’intérieur des territoires palestiniens occupés, traduisant la volonté d’annexions complémentaires de territoires.

La guerre de l’été 2006 au Liban a suivi un incident frontalier dont Israël a pris prétexte pour une vaste opération militaire au Liban contre le Hezbollah, considéré comme une menace pour sa sécurité. De très nombreux bombardements de cibles civiles où pouvait, selon Israël, se trouver une présence militaire du Hezbollah, y compris de nombreuses maisons et quartiers d’habitation, ont causé la mort de plus d’un millier de civils, de nombreux blessés et des déplacements importants de populations. De très nombreuses infrastructures civiles ont aussi été détruites. Un grand nombre de bombes à fragmentation ont aussi été largués dans le Sud du pays. Des mouvements pour la paix ont eu à certaines périodes une audience importante en Israël et plusieurs hautes personnalités et organisations juives ont dénoncé les injustices commises envers les palestiniens et les violations du droit humanitaire. Ils semblent cependant très minoritaires aujourd’hui.

Chapitre 11 - Le cas des organisations de résistance ou « terroristes »

Les actions menées par des mouvements de guérilla contre les forces militaires des Etats puissants ne sont pas des crimes de guerre (et encore moins des actes « terroristes » comme le prétendent ces Etats), sauf dans certains cas (voir ci-dessous). Cependant, certains procèdent aussi à des attaques indiscriminées ou à des actes communément appelés terroristes : attentats contre des civils, prises d’otages civils,…Peuvent-ils être reconnus malgré cela, et lesquels, comme mouvements de résistance ? L’exemple le plus connu est celui du FLN (Front de libération nationale), qui a commis des attentats contre la population d’origine européenne pendant la  guerre d’Algérie et qui a été reconnu comme mouvement de libération. Reconnaître à certains le caractère de mouvement de résistance ou de libération nationale ne signifie en rien un accord avec leurs violations du droit.

Actions contre les forces militaires ennemies Les actions contre les forces ennemies ou leurs collaborateurs (forces de police travaillant avec l’armée, mercenaires, civils travaillant pour l’armée « pendant la durée de leur participation ») ne sont pas des crimes de guerre, qu’elles soient menées « sur place » ou dans les pays impliqués dans le conflit. Selon le Protocole I de 1977, ce sont néanmoins des infractions ou même des crimes de guerre dans certains cas : attaques menées « avec perfidie » (utilisation de signes distinctifs protecteurs : Croix rouge,…) ou pouvant causer des pertes civiles excessives par rapport à l’avantage militaire attendu (cas de certaines attaques contre des véhicules ou des installations militaires ennemis en ville,…).

Attaques indiscriminées ou visant des civils Les mouvements qui utilisent en partie ce type d’actions invoquent divers arguments :

- la disproportion des moyens et les violations commises au préalable par les Etats puissants avec des moyens militaires dont, eux, ne disposent pas : les organisations en cause estiment ainsi qu’elles n’auraient pas le choix des moyens. Dans le cas de l’envoi indiscriminé de roquettes vers Israël par le Hezbollah, son chef a déclaré qu’il souhaitait respecter le droit humanitaire, mais n’avait pas eu le choix  pour tenter de stopper les crimes d’Israël contre la population libanaise.

- la nécessité d’attirer l’attention de l’opinion internationale.

- les civils ne seraient pas visés « en tant que tels » : cas d’attaques contre des bâtiments administratifs ou des sièges d’organisations considérées comme hostiles (par exemple l’ONU, suite aux résolutions ayant entériné les guerres en Irak et en Afghanistan : voir ch. 8). C’est aussi en partie le cas des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, où étaient visés les symboles des pouvoirs politique, économique et militaire de ce pays. Ce type d’argument est voisin de celui des Etats-Unis lors de leurs propres attaques et bombardements de cibles et infrastructures civiles : les pertes civiles seraient des « dommages collatéraux » regrettables.

- les populations visées seraient des occupants (cas, selon certains groupes palestiniens, des israéliens ayant émigré en Israël après la Seconde Guerre mondiale) ou seraient « complices » des crimes commis par leurs gouvernements (attentats de Madrid, Londres ou Bali pour protester contre la participation de l’Espagne, du Royaume-Uni ou de l’Australie à la guerre en Irak).

Universalité du droit humanitaire En laissant de côté les actions particulièrement barbares, qu’il n’y a guère de difficulté à qualifier quels qu’en soient les auteurs (attentats en Irak contre des mosquées ou des marchés,…), peut-on considérer que certaines des actions mentionnées sont justifiées ou acceptables ? Les principes du droit humanitaire et ses interdictions de certaines méthodes de guerre ont une valeur universelle, même si certaines actions peuvent bénéficier de « circonstances atténuantes ». Les responsables des crimes peuvent le cas échéant être poursuivis pour jugement éventuel selon la compétence universelle, ou devant des juridictions internationales. Cela implique cependant la responsabilité de dénoncer et poursuivre aussi les crimes des Etats puissants qui causent beaucoup plus de victimes et sont souvent à l’origine des violences. Rappelons enfin que tous les combattants, y compris ceux d’organisations « terroristes », ont droit à la protection des Conventions de Genève, tout en pouvant être jugés pour leurs actes.

Annexe 1. Le droit coutumier des conflits armés

Le droit coutumier représente les règles « reconnues par les Etats », qu’ils aient ou non ratifié certains traités, ou même en l’absence d’écrits. Une norme relève du droit coutumier « quand il existe, au sein de la communauté internationale, la conviction qu’une telle pratique est requise par le droit » (CICR). Il s’agit de savoir si elle correspond à la politique des États et à leurs déclarations, même si leurs actes sont différents : « une pratique contraire de la part de certains est possible, mais si elle est condamnée par d’autres États ou fait l’objet de dénégations de la part de l’Etat concerné, la norme est en fait confirmée ». La notion de droit coutumier est évolutive et plus vague que le droit conventionnel (droit des traités). Le CICR a mené de 1995 à 2005 une étude sur ce sujet qui a abouti à une liste de 161 règles. Il est toutefois précisé que l’étude n’est qu’un début.

Dans son état actuel, la liste des infractions inclut, sous une forme parfois différente, les dispositions des Conventions de La Haye et de Genève, des Protocoles de 1977 et des traités sur les armes classiques, biologiques et chimiques, pour les conflits armés internationaux. On y retrouve aussi des dispositions de la Cour pénale internationale et les principes généraux sur les responsabilités individuelles des supérieurs, y compris chefs d’Etat, et des subordonnés obéissant aux ordres, et sur l’imprescriptibilité. De plus, et c’est une conclusion très importante, les règles coutumières pour les conflits internes se rapprocheraient de celles applicables aux conflits internationaux.

L’étude inclut le droit des Etats d’établir leur compétence universelle pour les infractions graves. La liste des infractions graves reprend avec des nuances celles des traités précédents. L’étude ne tranche pas sur les problèmes liés à l’application de la compétence universelle (présence nécessaire ou non du suspect dans le pays, ...). Dans le cas de conflits non internationaux, les amnisties à la suite d’un conflit en vue de la réconciliation nationale sont encouragées (comme dans le Protocole II de 1977), mais sont exclues ici pour les personnes soupçonnées ou accusées de crimes de guerre.

L’étude donne deux versions du « principe de proportionnalité ». Elle reprend d’abord la version du Protocole I : les attaques pouvant causer des pertes civiles excessives par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu sont des infractions. La liste des infractions graves ou crimes de guerre inclut une version intermédiaire entre le Protocole I et le Statut de la CPI : à savoir les attaques pouvant causer des pertes civiles « manifestement excessives par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu » (la notion d’ensemble est omise). Cette question est cependant citée parmi les aspects sur lesquels subsistent des ambiguïtés selon les auteurs de l’étude et les participants à un colloque et une table ronde organisés en 2007 sur le droit coutumier par le CICR. Parmi d’autres aspects ambigus, sont citées les définitions des objectifs militaires et des civils, et de leur « participation directe aux hostilités » (pendant laquelle ils ne sont plus protégés comme civils) : les combattants de mouvements de résistance ne sont pas toujours membres de forces armées bien définies. Est-il ou non interdit de les attaquer en dehors de leur « participation directe » aux combats ? Le chef d’un Etat (ou d’un mouvement de résistance) participant à un conflit est-il ou non un civil ? A quels moments est-il ou non protégé par sa qualité éventuelle de civil ?...

Conclusion : comment lutter contre toute impunité ?

Il existe aujourd’hui deux approches principales : la compétence universelle, que les Etats ne souhaitent guère appliquer, et les juridictions internationales. La création de la Cour pénale internationale a suscité un grand espoir et représente à beaucoup d’égards une avancée importante. Cependant, ses possibilités d’action sont aujourd’hui limitées et elle n’a ni la capacité ni la volonté de juger les crimes de guerre des Etats puissants, sur lesquels son silence est total. Elle n’est pas à ce jour une juridiction internationale représentant l’ensemble des peuples du monde, prenant en compte l’ensemble du droit humanitaire élaboré depuis le milieu du 19ème siècle, et capable de rendre une justice indépendante et équitable. Or une justice internationale à sens unique, apparaît de plus en plus inacceptable et source de graves conséquences.

Que faire dans ces conditions ? Il est difficile à ce jour d’agir contre les puissants et, de plus, il est souvent nécessaire d’avoir leur accord pour pouvoir agir dans les autres cas. Une première approche est de se battre pour la justice dans tous les cas où elle apparaît accessible aujourd’hui. Tout d’abord, cela est souhaitable en soi : les victimes africaines ont droit à la justice. Ensuite, l’affirmation des principes et l’application de la justice dans ces situations peuvent contribuer à une évolution des Etats puissants, en particulier des Etats-Unis où une partie importante de la population se mobilise pour faire changer les choses. En attendant, des actions limitées peuvent être menées contre les Etats puissants: dénonciation de Guantanamo avec l’aide partielle de la justice elle-même aux Etats-Unis, dénonciation des prisons illégales dans certains pays d’Europe avec l’aide du Conseil de l’Europe,…

Faut-il renoncer à aller plus loin et à mettre en cause certains dirigeants d’Etats puissants, et faut-il passer leurs crimes passés et actuels « par profits et pertes » ? Faut-il oublier que le principe selon lequel une vraie paix passe par la justice devrait aussi s’appliquer à leurs crimes ?  Peut-on espérer une paix authentique en Tchétchénie sans justice ? Et l’impunité des Etats-Unis et d’Israël au Proche et Moyen Orient empêche une paix réelle et authentique entre tous les peuples de la région et ne peut que favoriser le développement de mouvements extrémistes face à la violence des Etats puissants. Par ailleurs, il n’apparaît pas clair que le développement de la justice internationale à l’encontre « des autres » entraîne une évolution positive des Etats puissants. On assiste à une situation où les pays européens occidentaux, y compris ceux qui ont commis des crimes de guerre en Irak ou en Afghanistan, soutiennent certaines formes de justice internationale et ont adhéré à la Cour pénale internationale. Le problème est que, selon eux, les crimes ce sont les autres, les « terroristes », ou bien les sauvages en Afrique qui se battent entre eux de manière sanguinaire, commettent des viols et enrôlent des enfants. Eux ne commettent pas de crimes, ils défendent le bien, leurs bombardements ne seraient pas de manière générale des crimes de guerre et seraient presque humanitaires. Et, dans des cas extrêmes, ils se donnent bonne conscience en poursuivant certains subalternes.

Nous pensons pour notre part que la justice internationale ne peut aujourd’hui qu’apparaître hypocrite et perdre toute crédibilité si l’impunité quasi totale des puissants persiste. Dans ces conditions, s’il convient de soutenir les actions utiles de la CPI, on peut espérer que les grandes ONG, celles en particulier qui ont un rôle consultatif auprès de la Cour, essaieront d’obtenir la suppression ou la modification des articles contestables de son Statut lors de la procédure de révision prévue en 2009, parallèlement aux efforts faits pour le respect par nos pays de leurs engagements internationaux liés à la fois au Statut de la Cour et aux Conventions et Protocoles de Genève.

Cela dit, on ne peut pas espérer de progrès réels à court terme de la part des juridictions internationales. Il nous semble d’autant plus nécessaire d’agir pour que soit effectivement mise en œuvre dans nos pays la compétence universelle. Les démarches déjà effectuées dans ce sens, avec les plaintes déposées en Belgique dans le passé et celles déposées plus récemment en Allemagne et en France contre de hauts responsables des Etats-Unis vont dans ce sens. Ceci bien entendu n’a des chances de succès, même partiels et limités à court terme, qu’avec l’aide de l’opinion publique. Même sans illusion sur les possibilités actuelles d’arrêter et de faire passer en jugement les dirigeants d’Etats puissants, des poursuites dans les cas pertinents pourraient leur interdire l’entrée dans nos pays, au moins après la fin de leurs fonctions. Ce serait déjà là un signe fort contre l’impunité.